Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale
Art. R142-1
En vigueur depuis le 23 mai 2021
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 4° de l'article L. 142-1 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r142-1