Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires›Sect. Section 4 : Dispositions diverses
Art. R213-26
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r213-26