Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires›Sect. Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Art. R213-29
En vigueur depuis le 11 sept. 1992
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r213-29