Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires›Sect. Section 1 : Délégation du droit de préemption

Art. R213-3

En vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans les articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6, R. 213-4 à R. 213-30 et R. 219-3 à D. 219-5, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r213-3

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