Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires›Sect. Section 1 : Délégation du droit de préemption
Art. R213-3
En vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans les articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6, R. 213-4 à R. 213-30 et R. 219-3 à D. 219-5, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r213-3