Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine›Sect. Section 1 : Institution du droit de préemption
Art. R218-5
En vigueur depuis le 12 sept. 2022
Il est statué sur la demande d'instauration du droit de préemption dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
L'arrêté préfectoral instituant le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 désigne le titulaire du droit de préemption, délimite le périmètre sur lequel il s'applique et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le motivent.
Lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, le droit de préemption est institué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
La décision rejetant la demande est motivée.
Le projet de décision est communiqué par le préfet chargé de l'instruction au demandeur, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r218-5