Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine›Sect. Section 2 : Titulaire du droit de préemption

Art. R218-8

En vigueur depuis le 12 sept. 2022
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 218-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. Pour la mise en œuvre du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r218-8

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