Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre IV : Décisions›Sect. Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte
Art. R424-25
En vigueur depuis le 17 avr. 2026
La consignation prévue à l'article L. 121-22-5 est reçue par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'arrêté d'autorisation d'urbanisme fixant le montant de la somme à consigner, des références cadastrales de la parcelle concernée, accompagnée de la déclaration de consignation dûment remplie, et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r424-25