Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre IV : Dispositions propres aux aménagements›Chapitre Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique›Sect. Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible

Art. R443-12

En vigueur depuis le 28 déc. 2009
Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être : a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ; b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r443-12

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