Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux›Chapitre Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Art. R462-8
En vigueur depuis le 1 mars 2012
Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r462-8