Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Modalités de suivi et de contrôle des installations photovoltaïques compatibles avec l'agriculture
Art. R463-2
En vigueur depuis le 10 avr. 2024
Pour l'application de l'article L. 111-30, lorsque le rapport mentionné à l'article R. 463-1 relève que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et le met en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois.
Si à l'expiration du délai imparti, un nouveau rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 et justifiant que l'installation a été mise en conformité n'a pas été transmis, l'autorité administrative peut mettre en œuvre les sanctions prévues au titre VIII du livre IV.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r463-2