Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Remontées mécaniques›Sect. Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux

Art. R472-11

En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés aux articles R. * 424-2 et R. 424-2-1 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r472-11

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