Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Remontées mécaniques›Sect. Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux

Art. R472-10

En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r472-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil