Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Remontées mécaniques›Sect. Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux

Art. R472-5

En vigueur depuis le 1 mars 2012
Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par : 1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ; 2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r472-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil