Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES›Sect. Section 1 : Présentation des offres›§ Sous-section 2 : Modalités de remise
Art. D2151-7-1
En vigueur depuis le 30 déc. 2023
Le seuil prévu au second alinéa de l'article L. 2151-1 à partir duquel les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus est fixé à dix millions d'euros hors taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-d2151-7-1