Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Organisation de l'achat›Sect. Section 1 : Mutualisation de l'achat›§ Sous-section 1 : Centrales d'achat
Art. L2113-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes :
1° L'acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2113-2