Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Organisation de l'achat›Sect. Section 1 : Mutualisation de l'achat›§ Sous-section 1 : Centrales d'achat
Art. L2113-5
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2113-5