Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Organisation de l'achat›Sect. Section 1 : Mutualisation de l'achat›§ Sous-section 2 : Groupement de commandes
Art. L2113-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
Nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux et d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché, choisi parmi les droits de ces Etats.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2113-8