Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Organisation de l'achat›Sect. Section 1 : Mutualisation de l'achat›§ Sous-section 3 : Entités communes transnationales

Art. L2113-9

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l'organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés de cette entité, lesquelles sont : 1° Soit la loi de l'Etat dans lequel se trouve son siège ; 2° Soit la loi de l'Etat dans lequel elle exerce ses activités. Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-l2113-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil