Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée›Sect. Section 1 : Appel d'offres

Art. L2124-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-l2124-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil