Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement›Sect. Section 1 : Facturation électronique›§ Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Art. L2192-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2192-1