Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement›Sect. Section 1 : Facturation électronique›§ Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Art. L2192-3
En vigueur depuis le 22 juil. 2019
Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2192-3