Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre V : Résiliation du marché
Art. L2195-6
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2195-6