Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : Informations relatives à l'achat›Sect. Section 3 : Recensement économique

Art. L2196-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2196-3

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