Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VII : Règlement alternatif des differends›Sect. Section 1 : Conciliation et médiation›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L2197-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2197-1

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