Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : Informations relatives à l'achat›Sect. Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Art. L2196-7
En vigueur depuis le 3 août 2023
Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :
1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;
2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2196-7