Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VII : Règlement alternatif des differends›Sect. Section 1 : Conciliation et médiation›§ Sous-section 3 : Le médiateur des entreprises

Art. L2197-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des différentes prescriptions dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de justice administrative ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2197-4

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