Partie Partie législative›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement›Sect. Section 1 : Facturation électronique›§ Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique

Art. L2392-2

En vigueur depuis le 22 juil. 2019
L'Etat et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l'exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2392-2

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