Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre IV : Contenu du contrat de concession›Sect. Section 3 : Durée
Art. L3114-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3114-8