Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre IV : Contenu du contrat de concession›Sect. Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers

Art. L3114-9

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires : 1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs économiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ; 2° De confier à des tiers une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession ; 3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession. Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l3114-9

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