Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : Phase de candidature›Sect. Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession›§ Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante
Art. L3123-7-2
En vigueur depuis le 25 oct. 2023
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3123-7-2