Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante›Sect. Section 1 : Mise à disposition des données essentielles›§ Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
Art. L3131-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l'article L. 3131-2 par décision motivée de l'autorité concédante fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3131-3