Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante›Sect. Section 1 : Mise à disposition des données essentielles›§ Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public

Art. L3131-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. Les données et bases de données fournies par le concessionnaire sont mises à disposition ou publiées dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
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