Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ›Sect. Section 3 : Prix›§ Sous-section 3 : Prix provisoires
Art. R2112-15
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2112-17, les acheteurs peuvent conclure des marchés à prix provisoires.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2112-15