Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT›Sect. Section 1 : Allotissement
Art. R2113-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2113-2