Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 2 : Réduction du nombre de candidats

Art. R2142-17

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à : 1° Cinq en appel d'offres restreint ; 2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2142-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil