Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 2 : Réduction du nombre de candidats
Art. R2142-17
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à :
1° Cinq en appel d'offres restreint ;
2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2142-17