Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION›Sect. Section 2 : Réduction du nombre de candidats
Art. R2142-18
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2142-18