Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES›Sect. Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Art. R2152-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2152-2

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