Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET›Sect. Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques›§ Paragraphe 2 : Marchés portant sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes
Art. R2172-16
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la présente sous-section lorsqu'il porte sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est supérieur ou égal à 30 000 euros hors taxes et inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2172-16