Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT›Sect. Section 2 : Délais de paiement›§ Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation
Art. R2192-25
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2192-25