Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT›Sect. Section 2 : Délais de paiement›§ Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation
Art. R2192-26
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2192-26