Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : SOUS-TRAITANCE›Sect. Section 2 : Paiement du sous-traitant
Art. R2193-13
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2193-13