Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : SOUS-TRAITANCE›Sect. Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement›§ Sous-section 3 : Offres anormalement basses des sous-traitants

Art. R2193-9

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2193-9

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