Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : SOUS-TRAITANCE›Sect. Section 3 : Régime financier›§ Sous-section 1 : Avances
Art. R2193-20
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par l'acheteur.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 2191-11.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2193-20