Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ›Sect. Section 1 : Modifications autorisées›§ Sous-section 1 : Clauses contractuelles
Art. R2194-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2194-1