Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 1 : Seuils

Art. R2211-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend : 1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ; 2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ; 3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2211-2

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