Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur

Art. R2234-6

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-r2234-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil