Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur
Art. R2234-6
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2234-6