Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Sect. Section 1 : Rapport annuel du titulaire

Art. R2234-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données économiques et comptables ; 2° Le suivi de plusieurs indicateurs.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2234-1

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