Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Accord préalable à la signature›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Art. R2223-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat. Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu. Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2223-4

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