Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Accord préalable à la signature›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Art. R2223-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle.
L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2223-2