Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section 1 : Accord préalable à la signature›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Art. R2223-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2223-1